OQTF : les six motifs prévus par l’article L. 611-1 du CESEDA

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Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne peut pas être prise pour n’importe quelle raison. La loi dresse une liste de situations, et la préfecture doit rattacher sa décision à l’une d’elles. Cette liste figure à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans une rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021 et que les réformes de 2024 et de 2026 n’ont pas modifiée. Cet article présente les six cas prévus par ce texte, puis ce que la décision doit indiquer sur son fondement. Il s’agit d’une information générale : il ne permet pas de dire si une décision précise est régulière, ce qui suppose la lecture de l’arrêté et du dossier.

Que prévoit l’article L. 611-1 du CESEDA ?

Le texte commence par une phrase courte : l’autorité administrative « peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants ». D’abord, la liste qui suit est fermée : le préfet ne peut pas fonder une OQTF sur un motif qui n’y figure pas. Ensuite, le verbe « peut » indique une faculté. Se trouver dans l’un des cas ne conduit pas mécaniquement à une mesure d’éloignement, puisque l’article L. 613-1 impose à l’administration de vérifier au préalable le droit au séjour de la personne. L’article L. 611-3, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, exclut une seule catégorie de personnes : l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas faire l’objet d’une OQTF.

Les deux premiers cas : l’entrée et le maintien sans titre

Le 1° vise l’étranger qui ne peut pas justifier être entré régulièrement en France et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 2° concerne une personne entrée régulièrement, mais dont le droit au séjour a pris fin. Il s’applique à l’étranger entré avec un visa désormais expiré, ou, s’il est dispensé de visa, entré depuis plus de trois mois, et qui s’est maintenu sans titre de séjour. Il vise aussi celui qui n’a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle qui lui avait été délivrée. L’article L. 611-2 précise que ces deux cas peuvent être appliqués à l’étranger arrivant directement d’un autre État de l’espace Schengen lorsqu’il ne justifie pas avoir respecté les règles de circulation fixées par la convention de Schengen du 19 juin 1990.

Le troisième cas : le refus ou le retrait d’un titre de séjour

Le 3° est le fondement le plus souvent rencontré après une démarche en préfecture. Il couvre le refus de délivrance d’un titre de séjour, le refus de renouvellement, ainsi que le retrait du titre. Il s’étend au document provisoire remis à l’occasion d’une demande de titre et à l’autorisation provisoire de séjour, lorsque leur renouvellement est refusé ou qu’ils sont retirés. Dans cette hypothèse, l’arrêté contient en réalité plusieurs décisions : le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire, et le plus souvent la fixation du pays de destination.

Le quatrième cas : la fin du droit au maintien du demandeur d’asile

Le 4° s’applique lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou lorsque la personne ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le texte réserve une exception : ce cas est écarté si l’intéressé est titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°, c’est-à-dire un titre de séjour, un document provisoire ou une autorisation provisoire de séjour.

Les deux derniers cas : l’ordre public et le travail sans autorisation

Le 5° vise le comportement constituant une menace pour l’ordre public, et le 6° la méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail, relatif à l’autorisation de travail. Ces deux cas ont un champ étroit, que l’on néglige parfois : ils ne concernent que l’étranger « qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois ». Ils visent donc avant tout des séjours récents.

Tableau récapitulatif des six cas

Cas (article L. 611-1) Situation visée Point à relever dans le texte
1° Entrée régulière non justifiée et maintien sans titre de séjour valide Deux conditions cumulatives
2° Visa expiré, ou plus de trois mois de présence pour les dispensés de visa, sans titre ; renouvellement non demandé Vise aussi la carte temporaire ou pluriannuelle arrivée à expiration
3° Refus de délivrance, refus de renouvellement ou retrait d’un titre, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour Motivation commune possible avec le refus de séjour (article L. 613-1)
4° Asile définitivement refusé, ou fin du droit au maintien (articles L. 542-1 et L. 542-2) Écarté si la personne détient l’un des documents du 3°
5° Comportement constituant une menace pour l’ordre public Seulement si la résidence régulière n’excède pas trois mois
6° Travail sans l’autorisation prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail Seulement si la résidence régulière n’excède pas trois mois

Que doit indiquer la décision sur son fondement ?

L’article L. 613-1, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, pose la règle : la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle doit donc faire apparaître le texte appliqué, en pratique l’alinéa de l’article L. 611-1 retenu, et les éléments de fait qui justifient d’y rattacher la personne. Le même article précise que la décision est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires. Une exception concerne le 3°. Lorsque l’OQTF fait suite à un refus ou à un retrait de titre, elle n’a pas à comporter une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Les motifs se lisent alors dans la partie de l’arrêté consacrée au refus. Cette dispense ne s’étend pas aux autres mesures : les motifs du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour doivent être indiqués, et l’article L. 613-2 rappelle que ces décisions sont distinctes de l’OQTF et motivées. La décision mentionne enfin le pays de renvoi (article L. 612-12). S’agissant de la contestation, le délai de droit commun est d’un mois à compter de la notification (article R. 911-1), des délais plus courts s’appliquant en cas d’assignation à résidence ou de rétention.

Ce que jugent les tribunaux

Les décisions ci-dessous ont été rendues sous l’empire de l’ancien article L. 511-1 du CESEDA, dont l’article L. 611-1 a repris la liste lors de la recodification de 2021. La numérotation des cas n’était pas la même. Dans un avis du 6 novembre 2019 (n° 431585), le Conseil d’État a estimé que, lorsque la demande de titre d’un étranger a été rejetée, l’OQTF prise ensuite doit être regardée comme fondée sur ce refus, que les deux décisions soient concomitantes ou que l’OQTF intervienne plus tard. Si le refus est devenu définitif, son illégalité ne peut plus être invoquée, mais le juge apprécie toujours la mesure d’éloignement au regard du droit au séjour éventuel à la date à laquelle elle est prise. Le même avis rappelle que le juge peut substituer un autre fondement légal à celui retenu par le préfet, à condition que l’intéressé ait disposé des garanties attachées à ce fondement et que les parties aient pu présenter leurs observations. Par une décision du 4 juin 2014 (n° 370515), le Conseil d’État a jugé que le droit d’être entendu impose en principe à la préfecture de mettre l’étranger à même de présenter ses observations avant une OQTF. Lorsque celle-ci est prise en même temps qu’un refus de titre, l’administration n’a toutefois pas à recueillir des observations spécifiques sur l’éloignement, dès lors que la personne a pu s’exprimer pendant l’instruction de sa demande. Enfin, selon l’analyse publiée par le Conseil d’État de sa décision du 21 février 2023 (n° 468799), l’article L. 611-1 ne fait pas obstacle à ce que le refus de titre opposé à un étranger débouté de l’asile soit assorti d’une OQTF fondée sur le 4°.

Erreurs fréquentes

  • Lire seulement la dernière page de l’arrêté, sans rechercher l’alinéa de l’article L. 611-1 que la préfecture a retenu.
  • Penser que la menace pour l’ordre public ou le travail sans autorisation peuvent fonder une OQTF quelle que soit l’ancienneté du séjour régulier, alors que les 5° et 6° comportent une condition de trois mois.
  • Conclure à un défaut de motivation parce que la partie consacrée à l’OQTF est brève, alors que, dans le cas du 3°, les motifs figurent dans le refus de séjour.

Le rôle de l’avocat

L’avocat commence par identifier, dans l’arrêté, chacune des décisions qu’il contient et le fondement retenu pour l’OQTF. Il vérifie ensuite si les faits décrits correspondent bien au cas visé, si la motivation répond aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2, et si la situation personnelle a été examinée. Ce travail d’analyse ne préjuge pas de l’issue d’un recours, qui dépend des pièces du dossier et de l’appréciation du juge.

Questions fréquentes

La préfecture peut-elle retenir plusieurs cas à la fois ?

Le texte ne l’interdit pas, et il arrive qu’un arrêté vise plusieurs alinéas. La décision du Conseil d’État du 21 février 2023 évoque ainsi une OQTF fondée sur le 4° qui avait pu être prise également sur le fondement du 3°.

Un mineur peut-il recevoir une OQTF ?

Non. L’article L. 611-3, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, prévoit que l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas faire l’objet d’une telle décision.

Une erreur sur l’alinéa visé entraîne-t-elle toujours l’annulation ?

Pas nécessairement. Le Conseil d’État admet que le juge substitue un autre fondement à celui retenu, si la décision aurait pu être prise sur cette autre base, que l’intéressé a bénéficié des garanties correspondantes et que les parties ont pu s’exprimer (avis du 6 novembre 2019, n° 431585).

Ces règles valent-elles pour un citoyen européen ?

Non. L’éloignement des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille est régi par le livre II du CESEDA, aux articles L. 251-1 et suivants, qui prévoient des motifs propres.

Ce que dit le texte

  • Article L. 611-1 du CESEDA : les six cas d’OQTF (version en vigueur depuis le 1er mai 2021, lue le 10 octobre 2026).
  • Article L. 611-2 : application des 1° et 2° à l’étranger venant d’un État Schengen (version en vigueur depuis le 1er mai 2021).
  • Article L. 611-3 : exclusion du mineur de dix-huit ans (version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024).
  • Article L. 612-12 : mention du pays de renvoi (version en vigueur depuis le 1er mai 2021).
  • Article L. 613-1 : motivation et vérification du droit au séjour (version en vigueur depuis le 28 janvier 2024).
  • Article L. 613-2 : décisions distinctes et motivées sur le délai de départ et l’interdiction de retour (version en vigueur depuis le 1er mai 2021).
  • Article R. 911-1 : délai de recours d’un mois (version en vigueur depuis le 8 juin 2026, décret n° 2026-455 du 6 juin 2026).

Sources

Date de dernière vérification des sources : 10 octobre 2026.

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